Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la Région Saguenay—Lac-St-Jean c. Vipox Esthétique automobile inc.

2015 QCCQ 13671

 

 

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE CHICOUTIMI

LOCALITÉ DE CHICOUTIMI

« Chambre civile »

N o :

150-22-010495-155

JL4569

 

 

 

DATE :

11 décembre 2015

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE:

M e ÉLYSE LALANCETTE, GREFFIÈRE SPÉCIALE JL4569

 

 

 

COMITÉ PARITAIRE DE L’INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DE LA

RÉGION SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

 

           Partie demanderesse

 

C.

 

VIPOX ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE INC.

 

et

 

DAVID COURBRON

 

           Partie défenderesse

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

[1]            LA GREFFIÈRE , saisie d’une requête introductive d’instance en réclamation en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q. chap. D-2), rend le présent jugement.

[2]            LA GREFFIÈRE , après avoir étudié la procédure et la preuve;

[3]            VU la requête introductive d’instance, les pièces et l’affidavit;

[4]            VU la signification des procédures;

[5]            VU l’absence de comparution de la partie défenderesse;

[6]            VU l’inscription pour jugement par défaut de comparaître;

[7]            ATTENDU que la partie demanderesse réclame solidairement de la partie défenderesse la somme de 2 087,28 $ ;

[8]            CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de la requête pour la somme de 2 087,28 $ ;

[9]            ATTENDU que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée entre les parties ou prévue par la loi, le tout, conformément à l'article 1525 du Code civil du Québec ;

[10]         CONSIDÉRANT que la solidarité n'est pas prouvée.

PAR CES MOTIFS,

[11]         ACCUEILLE partiellement la présente requête;

[12]         CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2 087,28 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du C.c.Q. à compter du 29 octobre 2015;

[13]         LE TOUT avec dépens contre la partie défenderesse.

 

 

 

__________________________________

M e ÉLYSE LALANCETTE

GREFFIÈRE SPÉCIALE

 

 

FORTIN CANTIN & MARCEAU

M e Réjean Marceau

Procureurs de la partie demanderesse