Teodorescu c. Société en commandite Brossard-N (Park Avenue Nissan Brossard) |
2015 QCCQ 13904 |
JD2786
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-033448-151
DATE : 30 novembre 2015
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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ALEXANDRU DAN TEODORESCU
Demandeur
c.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE BROSSARD-N faisant affaires sous le nom de Park Avenue Nissan Brossard
Défenderesse
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JUGEMENT
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[1] Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement de deux factures pour des réparations effectuées sur sa voiture en août 2014 (1 519,93$). Il prétend que les réparations n'ont pas été effectuées selon les règles de l'art. Il réclame également 1 000,00$ en compensation pour la perte de temps et autres inconvénients causés par toute cette affaire.
[2] La défenderesse plaide qu'elle a respecté les règles de l'art et qu'elle n'est aucunement responsable des montants réclamés par le demandeur.
Le contexte
[3] Le demandeur est propriétaire d'une voiture de marque Nissan modèle Sentra de l'année 2009 qu'il achète à la fin de l'année 2013 dont l'odomètre indique 160000 km.
[4] Le 13 août 2014, il éprouve des problèmes avec la voiture : le témoin " check engine " est allumé, les codes P0300 et P90455 seraient en cause selon le demandeur. Il signale que le moteur vibre et manque (missfire). Le voyant " service engine soon " est également allumé.
[5] Après des tests et vérifications, le mécanicien de la défenderesse remplace les injecteurs # 2 et 4. Il n'y a plus de code ni de " missfire ".
[6] Le demandeur paie la facture de 758,68$.
[7] Le 25 août suivant, il revient au garage de la défenderesse : le moteur vibre encore et le voyant " service engine soon " est allumé.
[8] Le mécanicien remplace les injecteurs de cylindre # 1 et 3 et après vérification, aucun " missfire " ne se produit. Le demandeur paie cette deuxième facture au montant de 647,64$.
[9] Il revient au garage de la défenderesse le 3 septembre suivant : le témoin " check engine " allume, il dit que le moteur vibre de façon intermittente. À son avis, le code P0300 est encore en cause.
[10] Le mécanicien remplace un tuyau d'entrée d'air au moteur. Après un essai routier, le problème de " missfire " est ressenti après quatre kilomètres à un arrêt.
[11] Il ne peut cependant continuer les vérifications pour tenter d'identifier le problème : le demandeur refuse d'en donner l'autorisation. Il estime que les réparations faites les 18 et 25 août ont été mal faites ou alors, la défenderesse n'a pas identifié correctement le problème.
[12] Par mise en demeure datée du 24 septembre 2014, il réclame le remboursement des deux factures et un dédommagement de 1 000,00$ pour le temps perdu, soit trois visites chez la défenderesse, les nombreuses conversations téléphoniques avec ses employés et la préparation de la mise en demeure.
Analyse et décision
[13] Il n'est pas contesté que les réparations effectués par la défenderesse les 18 et 25 août 2015 sont garanties. Afin de mettre en jeu cette garantie cependant, le demandeur doit démontrer que les problèmes qu'il éprouve avec sa voiture sont directement reliés à ces réparations, qui seraient soit défectueuses, soit inadéquates.
[14] La preuve prépondérante est que lorsqu'il apporte sa voiture le 18 août 2014, elle fonctionne très mal, à tel point que le mécanicien Claude Lachapelle qui la reçoit, ne peut faire un essai routier avant les réparations. Il note sur le bon de travail :
" moteur rough idle en tout temps au moment de la vérification "
[15] La preuve non contredite est qu'au sortir du garage cette première fois, le véhicule fonctionne normalement.
[16] La preuve prépondérante est à l'effet que le mécanicien est d'avis qu'il faut remplacer les quatre cylindres d'injecteur : la défenderesse les commande alors.
[17] La preuve serait qu'après discussion et représentations du demandeur, le mécanicien ne remplace que les injecteurs cylindre # 2 et 4.
[18] À sa deuxième visite, le demandeur déclare que le moteur vibre et manque. Le mécanicien remplace alors les deux autres injecteurs cylindre, les # 1 et 3. Le véhicule fonctionne alors normalement, aucun voyant n'est allumé.
[19] Le demandeur prétend qu'après ces deux réparations, il ressent les mêmes symptômes, le même code P0300 est en cause.
[20] Or, après les réparations, le véhicule roule certainement mieux qu'avant la première. Le demandeur reconnaît que malgré les vibrations qu'il ressent, la conduite n'est jamais intolérable.
[21] Il reconnaît également que le code P0300 peut indiquer plusieurs problèmes.
[22] La preuve prépondérante est à l'effet que les symptômes ressentis après les deux réparations (voyant " check engine " qui allume, moteur qui vibre et qui manque à l'occasion), peuvent se rattacher à plusieurs problèmes, dont ceux corrigés au moment des réparations faites par la défenderesse.
[23] En l'absence du témoignage du mécanicien Sylvain Houle, les factures qui émanent de son garage produites par le demandeur ne peuvent, à elles seules, faire la preuve que les problèmes et symptômes par le demandeur après les réparations chez la défenderesse, sont directement reliés aux réparations effectuées au mois d'août 2014.
[24] Le Tribunal a noté que sur la facture du 3 septembre 2014, le mécanicien indique " À titre de bonne entente en compensation de la main-d'œuvre payée pour le remplacement des injecteurs 1-3. Dû à une mauvaise communication entre le technicien et le conseiller lors de la 1ère visite. Le technicien ayant recommandé de remplacer les 4 injecteurs. "
[25] Vu cette reconnaissance de faits par la défenderesse, le Tribunal accorde au demandeur le montant de 147,82$ plus les taxes applicables (169,96$), payé pour la main-d'œuvre le 25 août 2014, lors du remplacement des injecteurs cylindre #1 et #3.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[26] ACCUEILLE en partie l'action du demandeur;
[27] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 169,96$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande;
[28] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 107,00$.
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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.