Meehan c. 9278-0258 Québec inc. (Chauffage Climatisation Lavallée du Suroît)

2015 QCCQ 14763

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

SALABERRY-de-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

N° :

760-32-016813-158

 

 

 

DATE :

28 octobre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

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RAYMOND MEEHAN

Demandeur

c.

9278-0258 QUÉBEC INC.

(CHAUFFAGE CLIMATISATION LAVALLÉE DU SUROÎT)

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur Meehan réclame le remboursement d’une réparation réalisée sur la fournaise de son domicile en date du 25 janvier 2015, au montant de 312,00$, au motif que cette réparation a été mal effectuée et totalement inutile.

[2]            La défenderesse (ci-après appelée Lavallée du Suroît) refuse de payer cette somme puisqu’elle n’a pas eu l’occasion de retourner sur place, le demandeur ayant décidé de faire affaire avec un autre entrepreneur pour compléter la réparation.

 

 

LES FAITS

[3]            Le dimanche 25 janvier 2015, alors qu’il fait très froid à l’extérieur (-25 o C), monsieur Meehan contacte la défenderesse dont il trouve les coordonnées dans l’annuaire téléphonique, afin de faire réparer sa fournaise à l’huile qui est en panne.

[4]            Lavallée du Suroît, représentée par son président et propriétaire, Stéphane Lavallée, se rend sur place et constate qu’une pièce doit être changée.

[5]            Il s’agit d’une vieille fournaise de maison mobile dont il n’a pas les pièces et qu’il trouve chez un compétiteur.

[6]            Il retourne sur place le 26 janvier et installe la pièce, ce qui fait en sorte que la fournaise fonctionne.

[7]            Une heure plus tard, après son départ, la fournaise s’arrête à nouveau.

[8]            Lavallée du Suroît retourne sur place et repart la fournaise.

[9]            Quelques heures après la fournaise arrête encore et le demandeur Meehan contacte un autre entrepreneur qui la répare le jour même.

[10]         Aucune facture de réparation n’est remise au demandeur Meehan par la défenderesse.

[11]         Les parties ont des versions contradictoires concernant l’absence de facture.

[12]         Le demandeur allègue que la défenderesse voulait être payée au noir.

[13]         La défenderesse allègue que le demandeur Meehan ne désirait pas payer de taxes et lui a remis un chèque en blanc de 262,00$ (pièce P-3).

[14]         La défenderesse admet avoir complété le chèque par l’ajout du nom d’une de ses employés, Guylaine Gagné, qui a ensuite endossé et encaissé le chèque qui n’a jamais été déposé dans le compte bancaire de la défenderesse.

ANALYSE

[15]         La preuve démontre clairement qu’un contrat au noir a été transigé de consentement entre les parties.

[16]         Un tel contrat, conclu en marge des lois fiscales, est nul de nullité absolue.

[17]         Le demandeur ayant participé à ce stratagème par la remise d’un chèque en blanc ne peut rechercher l’aide des tribunaux pour obtenir le remboursement demandé.

[18]         Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la restitution de la somme payée par le demandeur car le Tribunal ne peut avaliser un tel stratagème intervenu au mépris des lois fiscales, comme dans l’affaire Charland c. Provencher [1] .

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            REJETTE la demande du demandeur;

            LE TOUT chaque partie payant ses propres frais.

 

 

 

 

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CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Date d’audience :

22 octobre 2015

 

SECTION III

DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.  À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.  1994, c. 28, a. 20.

 



[1]     2013 QCCQ 15455 par. 19.