5 Étoiles Centre service & lave Auto inc. c. Dunn

2015 QCCQ 14764

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

CHÂTEAUGUAY

« Chambre civile »

N° :

760-32-016814-156

 

 

 

DATE :

17 septembre 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

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5 ÉTOILES CENTRE SERVICE & LAVE AUTO INC.

Demanderesse

c.

DONALD DUNN

Défendeur

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame du défendeur une somme de 1 131,50$ pour des services de mécanique rendus au cours du mois de mars 2014.

[2]            Le défendeur a reçu la demande par courrier certifié en date du 24 avril 2015 et n’a produit aucune contestation.

[3]            La demanderesse, par la production de ses pièces justificatives et le témoignage de son représentant, Hugh McLean, a prouvé les allégations de sa demande pour une somme de 1 111,50$

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie;

CONDAMNE le défendeur, Donald Dunn, à payer à la demanderesse la somme de 1 111,50$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 24 avril 2015 et les frais judiciaires de 159,00$.

 

 

 

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CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Date d’audience :

10 septembre 2015

 

SECTION III

DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.  À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.  1994, c. 28, a. 20.