Plourde c. Promutuel Rivière-du-Loup |
2015 QCCS 6579 |
JO 0267
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
KAMOURASKA |
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N°: |
250-17-001022-131 |
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DATE : |
2 septembre 2015 |
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L’HONORABLE SUZANNE OUELLET, j.c.s. |
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CARL PLOURDE , domicilié et résidant au […], Trois-Pistoles, province de Québec, […], district de Kamouraska; |
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Demandeur |
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c. |
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PROMUTUEL RIVIÈRE-DU-LOUP , ayant une place d’affaires au 135, rue St-Jean-Baptiste, Case Postale 98, L’Isle-Verte, province de Québec, G0L 1K0, district de Kamouraska; |
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Défenderesse / demanderesse en garantie |
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c. |
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MICHAËL BEAULIEU , domicilié et résidant au […], Trois-Pistoles, province de Québec, […], district de Kamouraska; |
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Défendeur en garantie |
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JUGEMENT |
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1. Contexte
[1] Carl Plourde poursuit Promutuel Rivière-du-Loup pour une somme de 108 234 $ suite au préjudice corporel qu’il a subi le 25 septembre 2010 en chutant dans une trappe ouverte située dans le garage de la résidence de la famille Nickner.
[2] Promutuel Rivière-du-Loup est l’assureur du propriétaire de l’immeuble et des enfants de la famille Nickner : Olivier et Maxime.
[3] Elle poursuit également en garantie Michaël Beaulieu, en alléguant ce qui suit :
« […] [12] Le défendeur en garantie, Michaël Beaulieu, a donc engagé sa responsabilité en faisant preuve de négligence pour avoir omis de remettre les lieux dans leur état sécuritaire, à savoir ne pas avoir rebarré [sic] la porte derrière lui, ce qui pouvait aisément se faire par une simple pression sur la poignée intérieure; […] »
2. Analyse et décision
2.1 Les faits
[4] Le 25 septembre 2010, Léo Nickner et son fils Olivier entreprennent une corvée de bois de chauffage au sous-sol de leur résidence, sise au […] à Trois-Pistoles.
[5] Le processus consiste à transporter le bois dans une petite remorque que M. Nickner recule dans le garage. Les bûches transitent par une ouverture dans le plancher qui mène au sous-sol où elles sont cordées.
[6] Sauf pour ces opérations, la trappe est toujours fermée par un grillage.
[7] L’activité est interrompue momentanément pour le souper. Il reste un « voyage » de bois à transvider. La trappe et la grande porte du garage demeurent ouvertes.
[8] Avant de débuter la corvée, Olivier Nickner procède à la mise en place d’au moins 12 pneus devant la porte. Ils sont empilés en trois rangées d’environ un mètre de haut :
« Q. Voilà, si on prend la porte, la porte de côté qu’on a parlé tantôt là…
R. Oui.
Q. … ce qu’on dit la porte de garage là, c’est ça?
R. Oui.
Q. Est-ce que cette porte-là s’ouvre de l’extérieur ou de l’intérieur?
R. De l’intérieur.
Q. Elle s’ouvre de l’intérieur?
R. Oui.
Q. Okay. Ensuite, les trois (3) rangées de pneus…
R. Oui.
Q. … que vous avez placées pouvaient avoir une hauteur de combien chaque?
R. Quatre (4) pneus de haut.
Q. C’est quatre (4) pneus?
R. Quatre (4) pneus de haut, ça l’a environ euh, un mètre (1 m).
Q. Un mètre (1 m) de haut?
R. Ouin.
Q. Est-ce qu’elles étaient collées?
R. Y n’avait deux (2) après la porte.
Q. Contre la porte?
R. Ouin, deux (2) rangées de quatre (4) pneus contre la porte.
Q. Oui.
R. Pis la troisième rangée, comme pour faire un triangle là.
Q. Donc, ce que je vois sur le dessin, ce n’est pas tout à fait ça?
R. Non, ben là…
Q. Je ne vous fais… non, non, je ne vous fais pas des reproches là?
R. C’est ça.
Q. Mais ce qu’il faudrait faire c’est…?
R. Ben, y n’avait peut-être ben dix-huit (18) pneus là, pas douze (12) là, parce que ma mère à l’a un (1) véhicule…
Q. Oui.
R. … mon père y’a un (1) véhicule.
Q. Oui.
R. Mon frère, pis moé.
Q. Okay. » [1]
[9] Plus loin, Olivier Nickner ajoute :
« Q. Bon alors, dites-moi, c’est-à-dire que il y en avait deux (2) séries adossées à la porte, c’est ça que vous me dites?
R. Oui.
Q. Okay. En avait-il deux (2), plus ou deux (2)?
R. Ben, y n’avait peut-être ben plus que douze (12).
Q. Bon, c’est ce que j’avais compris. Et ensuite, il y avait d’autres rangées ou c’était en triangle, comment c’était fait, c’est ça que je veux savoir?
R. Ben moé…
Q. Comprenez-vous?
R. … moé, j’ai sorti les pneus pour nos véhicules…
Q. Oui.
R. … pour l’hiver.
Q. Oui.
R. On a quatre (4) véhicules, pis euh, j’les ai mis vis-à-vis la porte pour boucher la porte, pour pas que l’monde passe par là, là, j’ai mis ça pour pas que l’monde rentre.
Q. Okay. Puis votre visualisation là, comment est-ce que c’était, c’était en triangle, en long, en trois (3) rangées, quatre (4) rangées?
R. Ben, t’as le pied de bateau là, je n’avais mis dans l’coin là, pis je n’avais…je n’ai mis pour pas que l’monde passe par là…
Q. Okay.
R. … pour pas qu’y sorte par là.
Q. C’est impossible d’ouvrir la porte là?
R. Pour pas que l’monde de la maison, mon père, ma mère sortent par là.
Q. Okay.
R. Pour pas que personne sorte par là.
Q. Ça marche.
R. Moé, j’avais pas pensé au monde qui rentre. Quand qu’y rentre, la porte est barrée, y peut pas rentrer.
Q. Okay.
R. C’est pour l’monde qui sorte qui, comme les amis à mon frère qui s’en aillent là. » [2]
[10] Avant de placer les pneus, M. Nickner prend la précaution de verrouiller la porte :
« Q. Ça va. Alors, j’en étais à vous demander, vous avez pris la peine de barrer la porte avant de mettre là, la série de pneus?
R. Oui. » [3]
[11] Une distance de deux pieds sépare les rangées de pneus de la trappe [4] .
[12] Avant d’aller souper, Olivier vérifie si la barricade de pneus est toujours en place :
« Q. C’est ça? Et on a notre porte de côté, est-ce que vous l’avez vérifiée, elle, si elle était toujours barrée avant d’aller souper?
R. Non, non.
Q. Non, est-ce que vous vous souvenez ou vérifié si les pneus étaient au même endroit?
R. Oui, oui, oui, j’les ai vus les pneus.
Q. Alors, avant de rentrer pour aller souper ou du moins être en bas pour faire votre dernier…?
R. J’ai regardé, j’ai dit :
« Les pneus sont là, bon, on va, on s’en va en bas. »
On a été prendre une bière, j’pense.
Q. Okay, okay.
R. J’ai vu qu’y avait pas de danger, l’monde rentre par le garage, pis…
Q. Alors, autrement dit les pneus sont…, vous apparaissent corrects, comme…
R. Oui.
Q. … comme vous dites là?
R. Oui.
Q. Puis on a la porte de garage qui reste ouverte?
R. Oui.
Q. À l’avant, évidemment, parce que… » [5]
[13] Michaël Beaulieu prête main-forte aux Nickner. Il quitte les lieux au moment de souper.
[14] Vers 18 h, Carl Plourde se dirige vers le domicile de la famille Nickner.
[15] Il est l’ami de Maxime Nickner avec qui il projette de faire une sortie à Québec le soir même.
[16] À son arrivée, voyant que les membres de la famille Nickner sont en train de souper, il poursuit sa route avec l’intention de revenir après le repas.
[17] À l’intersection de la Route 132, sa voiture tombe en panne. Stressé et paniqué, il décide de se rendre à pied au domicile des Nickner.
[18] Familier avec la maison des Nickner, il entre, comme d’habitude par la porte de service du garage qui donne accès à la résidence par une porte intérieure au niveau des chambres des garçons.
[19] En ouvrant la porte, il constate les pneus empilés et saute par-dessus. C’est son premier réflexe. Il chute d’une hauteur d’environ 8 pieds pour atterrir sur le ciment du sous-sol.
[20] Après le souper, Mme Nickner descend au sous-sol et découvre M. Plourde gémissant au sol. L’ambulance est appelée sur le champ et Olivier Nickner replace la grille sur la trappe.
[21] Au moment de l’accident, M. Plourde est âgé de 21 ans [6] .
2.2 L’accident était-il prévisible ?
[22] L’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Ouellet c. Cloutier [7] pose les critères applicables en matière de prévisibilité :
« Il se peut qu’il était possible qu’un accident semblable arrivât. Mais ce n’est pas là le critère qui doive servir à déterminer s’il y a eu oui ou non négligence. La loi n’exige pas qu’un homme prévoie tout ce qui est possible . On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu’il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles. Exiger davantage et prétendre que l’homme prudent doive prévoir toute possibilité, quelque vague qu’elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique. » [8] (soulignement ajouté)
[23] La norme est la conduite raisonnable et non « une conduite visant à écarter toute possibilité d’accident » [9] .
[24] Rappelons que l’obligation des propriétaires était « de prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu’il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles. La prudence doit être à la mesure de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles » [10] .
[25] Précisons de plus que le propriétaire n’est pas l’assureur des tiers qui se trouvent sur sa propriété :
« Les principes applicables en matière de chute sur la propriété d’autrui sont bien connus. Le propriétaire des lieux n’est pas l’assureur des tiers qui s’y trouvent. Il n’a pas à prévoir toutes les possibilités d’accident, mais doit, par ailleurs, prévenir les accidents “ normalement prévisibles ” ou “ assez probables ”, ainsi que l’a énoncé la Cour suprême dans l’arrêt Ouellet c. Cloutier . Ces principes ont été repris à de multiples reprises, notamment dans l’arrêt fort connu Eaton c. Moore et, plus récemment, dans Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd. » [11]
[26] Le fait pour M. Plourde de délaisser les autres accès possibles de la résidence en apercevant cet obstacle et en choisissant de sauter à l’aveugle par-dessus était imprévisible pour le propriétaire. Rappelons que la porte avant du garage était grande ouverte. Il aurait pu également entrer par la porte principale alors qu’il savait que la famille Nickner était en train de souper à l’étage supérieur.
[27] Interrogé au préalable, M. Plourde admet qu’il « voyait pour la première fois autant de pneus devant la porte » :
« Q. Alors dois-je comprendre qu’il y a, pour la personne qui se présente par cette porte-là, un obstacle dans le passage qui est la présence d’un certain nombre de pneus empilés?
R. Oui, il y avait quelques pneus empilés, oui.
Q. Bon.
R. Mais c’est jamais là d’habitude, là.
Q. Et c’est jamais là d’habitude?
R. Non.» [12]
[28] Les blessures de M. Plourde résultent de son imprudence et sa témérité en sautant par-dessus l’obstacle qui bloquait l’accès. Rien ne l’obligeait, ni le justifiait d’agir ainsi. Il admet d’ailleurs ce geste impulsif qu’il attribue au stress et à la panique résultant de sa panne d’auto. Bref, n’eut été de l’affolement de M. Plourde et de son geste impromptu et inusité, cet accident ne serait pas survenu. Il l’admet :
« Q. Donc, votre témoignage - corrigez-moi- c’est de il y a un obstacle, il y a quelque chose qui normalement devait pas se trouver là, selon votre témoignage, des pneus qui sont empilés et, vous, votre réflexe c’est de vous donner un élan puis de sauter par-dessus sans même vous pencher puis regarder qu’est-ce qu’il y a de l’autre côté des pneus en question.
R. Oui c’est certain mais je veux dire, comment je pouvais savoir qu’il y avait un trou là, là. T’as un garage, là, je veux dire…Dans la vie de tous les jours ça peut arriver à n’importe qui, là, sauter par…quec’chose puis il regarde pas avant pour savoir s’il y a un trou de l’autre côté, là.
Q. Il peut y avoir des outils?
R. Ouais, je le sais, t’sais c’est…
Q. Il peut y avoir des planches avec des clous.
R. Je le sais mais…
Q. Il peut y avoir de la vitre.
R. Je le sais mais à ce moment-là j’étais en état de panique. C’est pas…
Q. Vous étiez en état de panique?
R. Ben, je paniquais, là, je veux dire, mon auto était sur le bord de la 132, je suis parti à la course, j’étais…j’étais stressé, là, c’est sûr, j’étais pas… Avoir été calme, là, ça serait pas arrivé, là .
Q. Si ça avait été calme ça serait pas arrivé ?
R. Ben non .
Q. Et je comprends que vous avez même pas pris la peine de vous pencher au-dessus des pneus pour regarder, voir si vous risquiez pas de vous blesser en tombant sur quelque chose ?
R. Exact .
Q. Vous avez sauté sans regarder ?
R. Oui .» [13] (soulignements ajoutés)
[29] À l’instar de la défenderesse Promutuel, le Tribunal est d’avis que le fait qu’une personne paniquée décide de sauter sans regarder par-dessus un aussi grand nombre de pneus barrant le passage, alors que d’autres entrées sont facilement accessibles, constitue une situation imprévisible [14] .
[30] L’imprudence de M. Plourde est la seule cause de l’accident et de son préjudice [15] . Bien que sa témérité résulte de son état d’énervement, ce fait ne peut être imputable au propriétaire. Il était imprévisible.
[31] Le propriétaire de l’immeuble, les membres de sa famille et l’assureur ne peuvent être tenus responsables des conséquences de la témérité de M. Plourde.
[32] Par ailleurs, l’état des lieux tels que protégés ne constitue pas un « piège » au sens des principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Rubis c. Gray Rock Inn Ltd [16] :
« L’infinie variété des faits empêche que l’on définisse avec précision ce que c’est qu’un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent, mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s’y attendre, mais sur des marches verticales comme celles d’un escabeau : Drapeau c. Gagné , [1945] B.R. 303; un piquet planté dans l’herbe d’un sentier et dissimulé par celle-ci : Girard c. City of Montreal , [1962] C.S. 361; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston , [1965] B.R. 79. Il y a généralement dans l’idée de piège une connotation d’anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances; par exemple, un trou dans le toit d’un bâtiment en construction n’est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit […]. » [17]
[33] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore précisent également ce qui suit sur la notion de piège :
« L’apparence de la situation dangereuse doit être telle qu’une personne normalement prudente et diligente était incapable de s’apercevoir de la présence d’un danger. […] On tiendra donc compte des qualités particulières de la victime pour évaluer si oui ou non, malgré des apparences trompeuses, elle pouvait néanmoins avoir prémonition du danger. […] On ne peut déduire que tout danger caché est nécessairement anormal […]. » [18]
[34] En l’espèce, la trappe est visible pour peu qu’on regarde où l’on pose les pieds avant de sauter par-dessus les pneus. Le danger devient ainsi apparent.
[35] Bien que la porte de côté du garage était l’accès habituel de M. Plourde, la présence de pneus devant celle-ci était exceptionnelle. Il aurait dû vérifier avant de sauter. Il aurait alors vu clairement le trou béant.
[36] En plus des rangées de pneus bloquant l’accès direct, les propriétaires avaient pris la précaution de verrouiller la porte. Ce n’est pas le propriétaire ni ses fils qui ont déverrouillé la porte.
[37] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure à la « connotation d’anormalité » et de « surprise » imputables aux Nickner.
[38] Heureusement, M. Plourde a subi un préjudice bien relatif à part une perte de gains de 8 234 $.
[39] Il a obtenu son congé de l’hôpital le lendemain.
[40] La Dre Dudon, orthopédiste, écrit ce qui suit dans son rapport :
« D’un point de vue orthopédique, aucun traitement spécifique ne fut prodigué en dehors d’un repos relatif puis reconditionnement. » [19]
[41] Un DAP de 1% est accordé par la Dre Dudon mais il n’empêche pas M. Plourde de travailler et de jouer au hockey avec contact au niveau senior.
[42] Monsieur Plourde précise que son acouphène est :
« juste un peu tannant, sur le coup, là […] Non. C’est vraiment, dans le fond là, quand y’a du bruit autour. Si, exemple, je suis dans une auto puis y a quelqu’un qui parle là puis il y en a d’autres qui parlent, je comprendrai pas tout de suite, là. C’est pas… quand je parle directement avec quelqu’un j’ai pas de problème. » [20]
[43] Les atteintes à l’attention et aux fonctions exécutives sont qualifiées de « légères » par le neuropsychologue Gratien Morin [21] .
[44] Son état dépressif suite à l’accident est combiné à d’autres facteurs.
[45] Monsieur Plourde a recommencé à travailler dans le domaine de la construction du 15 novembre au 17 décembre 2010. Il a par la suite occupé divers emplois et repris des études qu’il a abandonnées, non pas en raison de son accident mais davantage par manque de motivation.
[46] Au final, rien de ce qui précède n’empêche M. Plourde de vaquer à ses activités, notamment au travail, au sport et aux études.
2.3 L’appel en garantie
[47] Comme le recours principal est rejeté, il en est de même pour le recours en garantie.
2.4 Les dépens
[48] La défenderesse demande une condamnation aux dépens sur la base de la réclamation initiale de 578 100 $. Elle invoque le fait que le retraxit est survenu une semaine avant l’audition.
[49] Les dépens seront accordés sur le montant amendé de la réclamation (108 234 $), considérant le sort du recours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[50] REJETTE la requête introductive d’instance amendée du demandeur;
[51] Avec dépens , y compris les frais d’expertise;
[52] REJETTE l’appel en garantie;
[53] Avec dépens , y compris les frais d’expertise.
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__________________________________ SUZANNE OUELLET, j.c.s. |
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Me Gilles Moreau Moreau Avocats Procureurs du demandeur |
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Me Robert Baker Deblois Avocats Procureurs de la défenderesse - demanderesse en garantie Promutuel Rivière-du-Loup
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Me Dominic Gélineau Weidenbach, Leduc, Pichette Procureurs du défendeur en garantie Michaël Beaulieu |
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Dates d’audience : |
14 et 15 avril 2015 |
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[1] Interrogatoire avant défense d’Olivier Nickner le 17 décembre 2013, p. 7-8.
[2] Id. , p. 23-24.
[3] Id. , p. 15.
[4] Id. , p. 17.
[5] Id. , p. 31-32.
[6] Né le 13 juillet 1989.
[7]
[8] Id ., p. 526.
[9]
Maltais
c.
Brisson
, 2004 CanLII 1344 (QCCS), confirmé par la
Cour d’appel,
[10] Id. , par. 57.
[11]
Monin-Spenard
c.
Maison Carpediem inc.
,
[12] Interrogatoire avant défense de Carl Plourde du 11 juin 2013, p. 81.
[13] Id ., p. 84-85.
[14] Ouellet c. Cloutier , précité, note 7, p. 526; Maltais c. Brisson , précité, note 9, par. 56.
[15] Allard c. Gosselin , 1987 CanLII 1082 (QCCA).
[16]
[17] Id ., p. 14.
[18] Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS, Benoît MOORE, La responsabilité civile , Vol. 1 : Principes Généraux , 8 e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014, par. l-198 à l-200.
[19] Rapport d’expertise en orthopédie de la Dre Emmanuelle Dudon daté du 27 octobre 2011, Pièce P-2, p. 4.
[20] Interrogatoire avant défense de Carl Plourde du 11 juin 2013, p. 99-100.
[21] Rapport du Dr Morin du 19 avril 2012, Pièce P-4.